S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
52. Sauf s’il est cloisonné de façon permanente, tout compartiment d’extraction d’un puits doit être équipé d’une porte à chaque recette. Cette porte doit:
1°  avoir une hauteur d’au moins 1,2 m (3,9 pi);
2°  présenter un dégagement de moins de 80 mm (3,1 po) entre le plancher et son bord inférieur;
3°  résister à une force horizontale concentrée d’au moins 1 kN (224,8 livres) appliquée à n’importe quel point de la porte;
4°  résister à une force horizontale concentrée d’au moins 100 kN (22 481 livres) appliquée à n’importe quel point de la porte si une voie de circulation peut conduire un véhicule jusqu’à la porte;
5°  demeurer fermée, sauf lorsqu’un transporteur est chargé ou déchargé à la recette.
D. 213-93, a. 52.